Art. 28 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - En tant que juge de l'exécution des peines et des mesures [ 2, 5, 6, 7 ]
Art. 28 LEP · En tant que juge de l'exécution des peines et des mesures [ 2, 5, 6, 7 ]
1. S'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, le juge d'application des peines est compétent notamment pour
a. ...
b. interdire, en cas d'abus, les relations entre un détenu et son avocat (art. 84 CP [A] );
c. interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP).
2. …
3. Dans le cadre d'un traitement ambulatoire, le juge d'application des peines est compétent notamment pour
a. prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP);
b. ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s'est achevé avec succès, si sa poursuite paraît vouée à l'échec, à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments (art. 63a, al. 2 CP);
c. ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire, l'exécution de la peine privative de liberté suspendue, la poursuite du traitement ambulatoire durant l'exécution de ladite peine, décider dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine, et remplacer l'exécution de la peine par un traitement institutionnel (art. 63b, al. 2 à 5 CP);
d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP);
e. ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP);
f. interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
4. Dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent notamment pour
a. ordonner la prolongation du traitement institutionnel de la personne condamnée qui souffre d'un grave trouble mental (art. 59, al. 4 CP) ;
b. ordonner la prolongation d'un an le traitement institutionnel de la personne condamnée dépendant (art. 60, al. 4 CP) ;
c. lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c, al. 2 CP) ;
d. lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c, al. 3 CP) ;
e. lever une mesure et ordonner un internement (art. 62c, al. 4 CP) ;
f. demander une mesure tutélaire lors de la levée du traitement institutionnel (art 62c, al. 5 CP) ;
g. lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c, al. 6 CP) ;
h. ordonner la libération définitive de la personne condamnée (art. 62b CP) ;
i. interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
5. Dans le cadre d'un internement, le juge d'application des peines est compétent pour ordonner la libération définitive de la personne condamnée (art. 64a, al. 5 CP).
6. Dans le cadre de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de contact ou géographique au sens des articles 67ss CP, le juge d'application des peines est compétent pour ordonner la levée de l'interdiction, de même que pour modifier sa durée ou son contenu.
7. S'agissant de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le juge d'application des peines est compétent notamment pour
a. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP);
b. ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).
8. …