Art. 26 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - En tant que juge de la libération conditionnelle [ 2, 5, 6 ]
Art. 26 LEP · En tant que juge de la libération conditionnelle [ 2, 5, 6 ]
1. Sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Dès lors, ce dernier statue notamment sur
a. l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [A] ) ;
b. l'assistance de probation et les règles de conduite à imposer dans le cadre de l'élargissement anticipé (art. 62, al. 3, 64b, 87, al. 1 et 94 CP) ;
c. la prolongation du délai d'épreuve (art. 62, al. 4, 64a, al. 2 et 87, al. 3 CP) ;
d. la prolongation du délai d'épreuve, la levée de l'assistance de probation ou la nécessité d'en imposer une nouvelle, la modification des règles de conduite imposées, leur révocation ou la nécessité d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
e. la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 95, al. 5 CP).
2. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit de ladite personne condamnée, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle.
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