340.01
LEP
CH-VD
Art. 25 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De la libération conditionnelle [ 5, 6 ]
Titre III, Chapitre III
Art. 25 LEP · De la libération conditionnelle [ 5, 6 ]
1. Dans le cadre de la libération conditionnelle qui peut être accordée à la personne condamnée qui exécute une peine privative de liberté ou à l'endroit de laquelle un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement a été ordonné, l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée est compétent notamment pour
a. rédiger un rapport renseignant sur le comportement et l'évolution du candidat à la libération conditionnelle (art. 86, al. 2 CP [A] ) ;
b. formuler un pronostic quant à sa conduite future en liberté ;
c. préaviser sur l'octroi et les conditions de la libération.
2. L'établissement exerce les compétences décrites à l'alinéa premier du présent article en adressant à l'Office d'exécution des peines un rapport écrit.