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340.01 LEP CH-VD

Art. 25 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De la libération conditionnelle [ 5, 6 ]

Titre III, Chapitre III
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Art. 25 LEP · De la libération conditionnelle [ 5, 6 ]

1. Dans le cadre de la libération conditionnelle qui peut être accordée à la personne condamnée qui exécute une peine privative de liberté ou à l'endroit de laquelle un traitement thérapeutique institutionnel ou un internement a été ordonné, l'établissement dans lequel la personne condamnée est placée est compétent notamment pour

a. rédiger un rapport renseignant sur le comportement et l'évolution du candidat à la libération conditionnelle (art. 86, al. 2 CP [A] ) ;

b. formuler un pronostic quant à sa conduite future en liberté ;

c. préaviser sur l'octroi et les conditions de la libération.

2. L'établissement exerce les compétences décrites à l'alinéa premier du présent article en adressant à l'Office d'exécution des peines un rapport écrit.

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