Art. 24 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures [ 5, 6 ]
Art. 24 LEP · De l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures [ 5, 6 ]
1. Dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'un traitement institutionnel ou d'un internement, l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent notamment pour
a. proposer à l'Office d'exécution des peines un plan d'exécution de la peine ou de la mesure, exécuter le plan approuvé par ledit office, procéder à des bilans d'évaluation et proposer d'apporter des corrections au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 75 et 90 CP [A] ) ;
b. astreindre ou inciter la personne condamnée au travail en lui confiant autant que possible des tâches correspondant à ses aptitudes et à ses intérêts (art. 81, al. 1 et 90, al. 3 CP) ;
c. ordonner une détention cellulaire initiale, à titre de mesure thérapeutique, à titre de sûreté ou à titre de sanction disciplinaire (art. 78, let. a), b) et c) et 90, al. 1 CP) ;
d. ordonner une sanction disciplinaire à l'encontre de la personne condamnée qui contrevient de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 91 CP) ;
e. adresser à l'Office d'exécution des peines un rapport écrit l'informant des abus constatés dans le cadre des relations entre un détenu et son avocat (art. 84, al. 4 CP) ;
f. délivrer des autorisations de visite (art.84, al. 1 CP) ;
g. procéder à un contrôle des visiteurs par le biais d'instruments de détection de métaux et une fouille par palpation, effectuée par une personne de même sexe. Si le visiteur n'obtempère pas, l'entrée dans l'établissement peut lui être refusée ;
h. en cas d'urgence, ordonner le transfert de la personne condamnée dans un autre établissement ;
i. ordonner la fouille et le contrôle des personnes condamnées, de leurs affaires, du matériel informatique, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les affaires personnelles des personnes condamnées sont entreposées. Si de forts soupçons existent que la personne condamnée ait dissimulé un objet ou toute autre substance à l'intérieur de son corps, une fouille intime peut être ordonnée ;
j. ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens de sang, d'urine, de salive, des tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire notamment lors de soupçons d'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé.
2. Les lettres c), d), g) et h) de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne condamnée est placée dans un établissement ou une structure non pénitentiaire.