Legislator Jurisprudence & Législation
340.01 LEP CH-VD

Art. 23b LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Mesures de contrainte [ 7 ]

Titre III, Chapitre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (67 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23b LEP · Mesures de contrainte [ 7 ]

1. L'Office d'exécution des peines est compétent pour décerner un ordre d'exécution à la personne condamnée en vue de l'exécution de sa sanction, décerner un mandat d'arrêt, lancer un avis de recherches ou demander l'extradition (art. 439 CPP).

2. Il est également compétent pour décerner un mandat d'amener à l'encontre de la personne condamnée, notamment si celle-ci n'a pas donné suite à une convocation qui lui a été adressée dans le cadre de la mise en oeuvre de sa condamnation. S'agissant de la procédure, les articles 208 et 209 CPP sont applicables par analogie.

3. Il peut faire arrêter la personne condamnée en application de l'article 364a CPP, dans le cadre de son champ de compétences prévu par la présente loi.

4. Lorsque l'alinéa 3 s'applique, le Ministère public devient partie à la procédure après la saisine du Tribunal des mesures de contrainte par l'Office d'exécution des peines.

5. Dès que la procédure ultérieure indépendante est ouverte, le juge d'application des peines est l'autorité compétente pour demander la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. Il est également saisi des demandes de mise en liberté.

← Art. 23a LEP sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Objet Art. 24 LEP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →