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340.01 LEP CH-VD

Art. 23 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De l'exécution des peines prononcées avec sursis [ 5 ]

Titre III, Chapitre II
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Art. 23 LEP · De l'exécution des peines prononcées avec sursis [ 5 ]

1. Lorsqu'une peine prononcée à l'encontre d'une personne condamnée a été totalement ou partiellement suspendue, l'Office d'exécution des peines est chargé notamment de

a. contrôler le déroulement du sursis ;

b. informer l'autorité compétente du non respect, par la personne condamnée, des règles de conduite imposées à lui dans le cadre du sursis dont il bénéficie ;

c. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP [A] ) ;

d. proposer d'ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).

2. L'Office d'exécution des peines exerce les compétences décrites aux lettres b) à d) du présent article en adressant à l'autorité judiciaire compétente un rapport écrit.

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