Art. 22 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De la libération conditionnelle [ 5, 6 ]
Art. 22 LEP · De la libération conditionnelle [ 5, 6 ]
1. Dans le cadre de la libération conditionnelle au bénéfice de laquelle peut être mise la personne condamnée qui exécute une peine privative de liberté en milieu fermé, sous le régime de la semi-détention, du travail d'intérêt général ou sous forme de surveillance électronique, l'Office d'exécution des peines a notamment les attributions suivantes
a. saisir l'autorité compétente de l'examen d'office de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86, al. 2 CP [A] ) ;
b. demander à la direction de l'établissement un rapport relatif à la personne condamnée (art. 86, al. 2 CP) ;
c. apprécier, après avoir sollicité l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux, la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP) ;
d. proposer d'accorder, d'ajourner ou de refuser la libération conditionnelle ;
e. proposer d'imposer, dans le cadre de la libération conditionnelle, une assistance de probation ou des règles de conduite (art. 87, al. 2 et 94 CP) ;
f. requérir la prolongation de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 87, al. 3 CP) ;
g. informer du non respect, par la personne condamnée, des conditions assortissant son élargissement anticipé (art. 95, al. 3 CP) ;
h. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
i. proposer d'ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP).
2. Dans le cadre de la libération conditionnelle qui peut être accordée à la personne condamnée à l'endroit de laquelle un traitement thérapeutique institutionnel, un internement ou un internement à vie a été ordonné, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour
a. saisir l'autorité compétente de l'examen d'office de la libération de l'exécution institutionnelle de la mesure ou de l'internement (art. 62d, al. 1 et 64b, al. 1 CP) ;
b. demander à la direction de l'établissement ou de l'institution un rapport relatif à la personne condamnée (art. 62d, al. 1 et 64b, al. 1 CP) ;
c. apprécier, après avoir sollicité l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux, la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP) ;
d. proposer d'accorder, d'ajourner ou de refuser la libération conditionnelle ;
e. proposer d'imposer, dans le cadre de la libération conditionnelle, une assistance de probation ou des règles de conduite (art. 62, al. 3 et 64a, al. 1 CP) ;
f. requérir la prolongation du délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle (art. 62, al. 4 et 64a, al. 2 CP) ;
g. proposer d'ordonner la réintégration de la personne condamnée (art. 62a, al. 3 et 64a, al. 3 CP) ;
h. informer du non respect, par la personne condamnée, des conditions assortissant sa libération (art. 95, al. 3 CP) ;
i. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
j. proposer d'ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la mesure (art. 95, al. 5 CP) ;
k. saisir l'autorité compétente de la libération définitive de la personne condamnée (art. 62b et 64a, al. 5 CP) ;
l. saisir la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie afin d'obtenir un rapport permettant de savoir si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur de manière à ce qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité (art. 64c, al. 1 et 4 CP).
3. L'Office d'exécution des peines exerce les compétences décrites au présent article en adressant à l'autorité judiciaire compétente un rapport écrit.