Art. 21 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De l'exécution des mesures [ 5, 6, 7 ]
Art. 21 LEP · De l'exécution des mesures [ 5, 6, 7 ]
1. Dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour
a. désigner l'autorité médicale en charge du traitement ;
b. ordonner un traitement institutionnel initial (art. 63, al. 3 CP [A] ) ;
c. contrôler l'exécution du traitement ambulatoire ;
d. procéder à l'examen annuel de la situation (art. 63a, al. 1 CP) ;
e. proposer la poursuite ou la cessation du traitement ;
f. requérir, à l'expiration de la durée maximale, la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP) ;
g. informer du non respect, par la personne condamnée, des conditions assortissant la mesure dont il fait l'objet (art. 95, al. 3 CP) ;
h. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
i. proposer d'ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP) ;
j. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
2. Dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour
a. mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placé, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59, al. 2 et 3, 60, al. 3, 61, al. 3 CP) ;
b. approuver, exécuter et corriger le plan d'exécution de la mesure (art. 90, al. 3 CP) ;
c. accorder des sorties (art. 90, al. 4 CP) ;
d. ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe ;
e. proposer la prolongation du traitement institutionnel (art. 59 et 60 CP) ;
f. requérir qu'un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4 CP) ;
g. saisir l'autorité compétente de la levée de la mesure (art. 62b, al. 1 CP) ;
h. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
3. Dans le cas où la personne condamnée fait l'objet d'un internement, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour
a. désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée et ordonner cas échéant une prise en charge psychiatrique (art. 64, al. 4 CP) ;
b. approuver, mettre en oeuvre et corriger le plan d'exécution de la mesure (art. 90, al. 2 CP) ;
c. accorder des sorties (art. 90, al. 4 CP) ;
d. saisir l'autorité compétente de la levée de la mesure (art. 64a, al. 5 CP) ;
e. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
3bis. L'alinéa 3, lettres a), b), d) et e) est applicable à l'internement à vie.
4. Avant de prendre les décisions visées notamment aux lettres a), b), c) et e) de l'alinéa 2 et à l'alinéa 3bis du présent article, l'Office d'exécution des peines sollicite de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux un avis, afin d'apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP).
5. Dans le cas où la personne condamnée fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité, de contact ou géographique au sens des articles 67ss CP, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour
a. saisir, aux échéances prévues, l'autorité compétente de la levée de l'interdiction ou de la modification de sa durée ou de son contenu;
b. proposer, en tout temps, la levée de l'interdiction ou la modification de sa durée ou de son contenu;
c. ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction;
d. informer les tiers concernés des interdictions dont fait l'objet la personne condamnée.
6. Dans les cas prévus aux alinéas 1, lettres e) à j), 2, lettres e) à h), 3, lettres d) et e) et 5, l'Office d'exécution des peines adresse un rapport écrit à l'autorité judiciaire compétente.
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