Art. 20 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De l'exécution des peines en milieu ouvert [ 5, 6 ]
Art. 20 LEP · De l'exécution des peines en milieu ouvert [ 5, 6 ]
1. S'agissant de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'une peine pécuniaire ou d'une amende sous la forme d'un travail d'intérêt général au sens de l'article 79a CP [A] , l'Office d'exécution des peines est notamment compétent pour
a. accorder à la personne condamnée l'exécution sous la forme d'un travail d'intérêt général (art. 79a CP ) ;
b. fixer et modifier les modalités d'exécution du travail d'intérêt général ;
c. prononcer un avertissement à l'endroit de la personne condamnée qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général ;
d. suspendre ou interrompre l'exécution sous la forme du travail d'intérêt général ;
e. ...
2. Pour ce qui est de l'exécution d'une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique au sens de l'article 79b CP, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour
a. autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique ;
b. fixer et modifier les modalités d'exécution de la surveillance électronique ;
c. prononcer un avertissement à l'endroit de la personne condamnée qui ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution de la surveillance électronique ;
d. suspendre ou interrompre l'exécution de la peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique et ordonner l'exécution du solde de la peine en régime ordinaire ou, si elle en remplit les conditions, en semi-détention ou en travail externe.
3. Les compétences liées à la mise en oeuvre et au suivi de l'exécution du travail d'intérêt général et de la surveillance électronique peuvent être déléguées à une institution publique ou privée.
4. Les régimes et les procédures d'exécution du travail d'intérêt général et de la surveillance électronique sont précisés dans des règlements.