Art. 19 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - De l'exécution des peines en milieu fermé [ 5, 6, 7 ]
Art. 19 LEP · De l'exécution des peines en milieu fermé [ 5, 6, 7 ]
1. S'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour
a. ...
b. autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention, prononcer un avertissement à son encontre, ainsi que suspendre et interrompre l'exécution d'un tel régime (art. 77b CP [A] );
c. désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcéré (art. 76 CP);
d. ordonner le placement d'une personne condamnée dans un établissement autre qu'un établissement d'exécution des peines (art. 80 CP);
e. approuver, mettre en oeuvre et corriger le plan d'exécution de sanction (art. 75, al. 3 CP);
f. accorder des sorties (art. 84, al . 6 CP);
g. ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 78, let. b) CP);
h. ordonner le transfert du détenu dans un établissement ouvert (art. 77a CP);
i. autoriser le détenu à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externe (art. 77a CP);
j. mettre en oeuvre les règles de conduite imposées dans le cadre de la libération conditionnelle et assurer le contrôle du respect desdites règles de conduite (art. 95 CP);
k. autoriser le report de l'exécution de la peine;
l. mettre en oeuvre la peine privative de liberté de substitution faisant suite au non-paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende en cas d'échec de la poursuite pour dettes.
2. Dans les cas visés notamment à l'alinéa 1, lettres c), e), f) et i), l'Office d'exécution des peines sollicite un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux, afin d'apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP).
3. Outre les compétences décisionnelles qui lui sont dévolues en vertu de l'alinéa 1 du présent article, l'Office d'exécution des peines a la faculté, à teneur d'un rapport écrit adressé au juge d'application des peines, de
a. solliciter, en cas d'abus, l'interdiction des relations entre le détenu et son avocat (art. 84, al. 4 CP);
b. proposer d'interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP).
3bis. S'agissant de l'exécution anticipée de peines privatives de liberté ou de mesures, seules les lettres c), d), e), f), g) et h) de l'alinéa 1 sont applicables.
4. Des règlements définissent les modalités d'exécution de la peine.