Legislator Jurisprudence & Législation
340.01 LEP CH-VD

Art. 14d LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Contrôle [ 3 ]

Titre II, Chapitre III
Ouvrir la source officielle Texte complet (67 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 14d LEP · Contrôle [ 3 ]

1. L'autorité de probation remet chaque année au service en charge des affaires pénitentiaires [C] un rapport décrivant précisément l'usage qu'elle a fait de la subvention ainsi que la comptabilité analytique de l'année écoulée.

2. Le Service pénitentiaire s'assure que la subvention a été utilisée de manière conforme à l'affectation convenue ou décidée et que les conditions et les charges prévues ont été respectées.

3. L'autorité de probation est tenue de fournir toutes informations utiles à cet effet.

← Art. 14c LEP sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Objet Art. 14e LEP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →