340.01
LEP
CH-VD
Art. 14d LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Contrôle [ 3 ]
Titre II, Chapitre III
Art. 14d LEP · Contrôle [ 3 ]
1. L'autorité de probation remet chaque année au service en charge des affaires pénitentiaires [C] un rapport décrivant précisément l'usage qu'elle a fait de la subvention ainsi que la comptabilité analytique de l'année écoulée.
2. Le Service pénitentiaire s'assure que la subvention a été utilisée de manière conforme à l'affectation convenue ou décidée et que les conditions et les charges prévues ont été respectées.
3. L'autorité de probation est tenue de fournir toutes informations utiles à cet effet.