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340.01 LEP CH-VD

Art. 14 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - L'autorité de probation [ 5 ]

Titre II, Chapitre III
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Art. 14 LEP · L'autorité de probation [ 5 ]

1. L'autorité de probation a pour tâche de préserver de la commission de nouvelles infractions la personne condamnée dont le sursis, le traitement ambulatoire, ou l'élargissement anticipé a été assorti d'une assistance de probation, et de favoriser son insertion sociale.

2. L'autorité de probation assure le contrôle des règles de conduite qui ont été imposées à la personne condamnée dans les mêmes cas.

3. Dans le cadre de l'exécution de ces missions, l'autorité de probation renseigne régulièrement l'Office d'exécution des peines sur la prise en charge de la personne condamnée, et l'informe immédiatement de tout fait susceptible de motiver l'intervention du juge d'application des peines.

4. En outre, elle fournit à la personne condamnée l'assistance sociale facultative dont il peut bénéficier pendant l'exécution de sa peine.

5. Un règlement désigne l'entité publique ou privée fonctionnant comme autorité de probation, et définit son organisation ainsi que son fonctionnement.

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