Art. 13 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Les établissements et les structures non pénitentiaires [ 5, 6 ]
Art. 13 LEP · Les établissements et les structures non pénitentiaires [ 5, 6 ]
1. Les hôpitaux, établissements médico-sociaux, foyers et fondations assurent, selon le mandat qui leur est confié, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des personnes condamnées dont ils ont la charge, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines et des mesures.
2. Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne condamnée, et de se conformer aux décisions prises par l'Office d'exécution des peines.
3. Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation de la personne condamnée, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.
4. Sauf directives particulières de l'Office d'exécution des peines, les personnes condamnées sont soumises aux règles de l'institution à laquelle elles sont confiées.