340.01
LEP
CH-VD
Art. 12 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement [ 2 ]
Titre II, Chapitre II
Art. 12 LEP · Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement [ 2 ]
1. Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement prennent les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui, aux termes du droit fédéral, relèvent expressément de la compétence du juge qui a rendu le jugement ou qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction.
2. Le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement prennent également les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui relèvent de leur compétence, au sens de la présente loi.