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340.01 LEP CH-VD

Art. 12 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement [ 2 ]

Titre II, Chapitre II
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Art. 12 LEP · Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement [ 2 ]

1. Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement prennent les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui, aux termes du droit fédéral, relèvent expressément de la compétence du juge qui a rendu le jugement ou qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction.

2. Le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement prennent également les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui relèvent de leur compétence, au sens de la présente loi.

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