Art. 11 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Le juge d'application des peines [ 2, 5, 6 ]
Art. 11 LEP · Le juge d'application des peines [ 2, 5, 6 ]
1. Le juge d'application des peines prend les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal.
2. Sont réservées les compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui a rendu le jugement ou qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, ainsi que les compétences qui relèvent, au sens de la présente loi, de l'Office d'exécution des peines.
3. Il est le garant de la légalité de l'exécution des condamnations pénales.
4. …
5. Dans la mesure prévue par l'article 356 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) [E] , il connaît des oppositions contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendues par le Ministère public ou par les autorités compétentes en matière de contraventions.
6. Lorsque la présente loi le prévoit, le juge d'application des peines statue en collège. Le collège est formé de trois juges d'application des peines.
6bis. Le juge d'application des peines peut, sous sa responsabilité, confier l'audition du condamné, d'un témoin ou de tout autre participant à la procédure, ainsi que d'autres actes d'instruction, à un collaborateur autorisé par le Tribunal cantonal. Dans ce cas de figure, les personnes précitées peuvent demander que le juge d'application des peines y procède personnellement.
7. L'Office du juge d'application des peines et son activité sont organisés par un règlement adopté par le Tribunal cantonal. L'Office du juge d'application des peines peut être associé à l'élaboration de ce règlement. Il est consulté avant l'adoption ou la modification de celui-ci.