Art. 10 LOI sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) - Les établissements pénitentiaires [ 5, 6 ]
Art. 10 LEP · Les établissements pénitentiaires [ 5, 6 ]
1. Les établissements pénitentiaires assurent la garde, l'hébergement et le traitement des personnes condamnées qui leur sont confiées, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures. L'indépendance des instances responsables du traitement médical des personnes condamnées est garantie.
2. Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect des droits fondamentaux et de la dignité de la personne condamnée, et de se conformer aux décisions prises par le Service pénitentiaire et l'Office d'exécution des peines.
3. Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la situation de la personne condamnée, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en leur soumettant toutes les propositions opportunes.
4. Sont définis dans un règlement le statut des personnes condamnées et le régime de détention qui leur est applicable.