Art. 21 RÈGLEMENT sur les tâches et compétences de l'autorité de probation (RProb) - Cadre d'intervention [ 1 ]
Art. 21 RProb · Cadre d'intervention [ 1 ]
1. Les collaborateurs de la FVP doivent observer les lois et règlements qui régissent les établissements de détention dans lesquels ils se rendent.
2. Les entretiens avec les personnes détenues se déroulent, sauf motif de sécurité, hors de la présence du surveillant. En détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, la direction de la procédure peut apporter des restrictions à cette règle.
3. Les collaborateurs de la FVP ne peuvent visiter les personnes détenues mises au secret qu'avec l'accord préalable écrit de la direction de la procédure conformément aux articles 235, alinéa 2 du Code de procédure pénale [I] et 55 du règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables [H] .
4. Les collaborateurs de la FVP habilités détiennent une carte de légitimation délivrée par l'Etat de Vaud.