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340.01.8 RProb CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT sur les tâches et compétences de l'autorité de probation (RProb) - Bénéficiaires [ 1 ]

Chapitre I
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Art. 2 RProb · Bénéficiaires [ 1 ]

1. L'assistance de probation s'exerce sur mandat des autorités citées à l'article 1, alinéa 1 en faveur

a. des personnes condamnées mises au bénéfice d'une assistance de probation par l'autorité judiciaire ou en cas de grâce, par le Grand Conseil ;

b. des personnes condamnées libérées conditionnellement sur décision du Juge d'application des peines ou du Collège des juges d'application des peines ;

c. des personnes condamnées par le Tribunal des mineurs qui ont atteint leur majorité, libérées conditionnellement et soumises à un mandat d'accompagnement ;

d. des personnes détenues provisoirement ou pour des motifs de sûreté ou sous le coup d'une mesure de substitution.

2. Les personnes suivantes peuvent faire appel à la FVP

a. les personnes prévenues en attente de jugement qui ont été libérées de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ;

b. les personnes condamnées libérées définitivement ;

c. ...

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