Art. 2 RÈGLEMENT sur les tâches et compétences de l'autorité de probation (RProb) - Bénéficiaires [ 1 ]
Art. 2 RProb · Bénéficiaires [ 1 ]
1. L'assistance de probation s'exerce sur mandat des autorités citées à l'article 1, alinéa 1 en faveur
a. des personnes condamnées mises au bénéfice d'une assistance de probation par l'autorité judiciaire ou en cas de grâce, par le Grand Conseil ;
b. des personnes condamnées libérées conditionnellement sur décision du Juge d'application des peines ou du Collège des juges d'application des peines ;
c. des personnes condamnées par le Tribunal des mineurs qui ont atteint leur majorité, libérées conditionnellement et soumises à un mandat d'accompagnement ;
d. des personnes détenues provisoirement ou pour des motifs de sûreté ou sous le coup d'une mesure de substitution.
2. Les personnes suivantes peuvent faire appel à la FVP
a. les personnes prévenues en attente de jugement qui ont été libérées de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ;
b. les personnes condamnées libérées définitivement ;
c. ...