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340.01.8 RProb CH-VD

Art. 13 RÈGLEMENT sur les tâches et compétences de l'autorité de probation (RProb) - Relations avec les autorités de probation d'autres cantons [ 1 ]

Chapitre III
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Art. 13 RProb · Relations avec les autorités de probation d'autres cantons [ 1 ]

1. Lorsqu'une personne condamnée est domiciliée dans un autre canton, la FVP peut transférer le mandat à l'autorité de probation de ce canton.

2. Elle exécute les mandats et contrôle le respect des règles de conduite qui lui sont confiés par l'autorité de probation des autres cantons.

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