340.01.8
RProb
CH-VD
Art. 13 RÈGLEMENT sur les tâches et compétences de l'autorité de probation (RProb) - Relations avec les autorités de probation d'autres cantons [ 1 ]
Chapitre III
Art. 13 RProb · Relations avec les autorités de probation d'autres cantons [ 1 ]
1. Lorsqu'une personne condamnée est domiciliée dans un autre canton, la FVP peut transférer le mandat à l'autorité de probation de ce canton.
2. Elle exécute les mandats et contrôle le respect des règles de conduite qui lui sont confiés par l'autorité de probation des autres cantons.