Art. 9 RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC) - Procédure d'instruction
Art. 9 RCIC · Procédure d'instruction
1. La commission peut consulter l'ensemble des documents concernant les cas dont elle s'occupe.
2. Elle rend ses avis sur la base du dossier de la personne condamnée et des rapports établis à l'attention de la commission par les personnes impliquées dans la prise en charge du cas soumis à son avis, notamment les directions d'établissements et les professionnels de santé.
3. La commission peut entendre oralement un représentant de l'autorité ou, dans des cas particuliers, toute personne impliquée dans la prise en charge du cas soumis à son examen dont l'audition lui paraît utile. La personne entendue ne participe pas aux délibérations sauf demande expresse du président.
4. La personne condamnée est informée suffisamment tôt du fait que sa situation sera soumise à l'appréciation de la commission pour pouvoir adresser cas échéant des observations à la commission.
5. Si la commission estime nécessaire d'entendre oralement une personne condamnée, le président peut charger une délégation, composée de deux membres au moins, de procéder à cette audition.
6. La commission communique son avis à l'autorité mandante dans un délai de deux semaines suivant l'examen de la situation. Sur la requête de l'autorité, la commission peut être appelée à commenter son avis.