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340.01.2 RCIC CH-VD

Art. 5 RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC) - Membres

Chapitre I
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Art. 5 RCIC · Membres

1. La commission est composée

a. de deux médecins psychiatres spécialistes ;

b. d'un juge ou d'un ancien juge ;

c. d'un psychologue ;

d. d'un travailleur social au bénéfice d'une expérience dans la prise en charge des délinquants ;

e. d'un criminologue ;

f. du procureur général ou d'un représentant désigné par lui ;

g. du chef du Service pénitentiaire (SPEN) ou d'un remplaçant désigné par lui.

2. Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres a à e.

3. Le Conseil d'Etat nomme, pour chaque législature, parmi les deux médecins psychiatres, le président, après consultation des intéressés. Il nomme également un vice-président

4. A l'exception des représentants du SPEN, les membres se récusent s'ils ont traité la personne condamnée ou s'en sont occupés d'une quelconque manière.

5. Les membres de la commission peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus. S'ils atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus, leur mandat prendra toutefois fin à la fin de celle-ci.

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