Art. 3 RÈGLEMENT sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC) - Tâches
Art. 3 RCIC · Tâches
1. Dans le cadre défini par le CP et en cas de condamnation à une infraction au sens de l'article 64, alinéa 1 CP [A] , la commission donne son avis
a. quant au choix du type d'établissement lors de l'exécution de la sanction si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 75a CP) ;
b. lors de l'octroi d'allégements en cours d'exécution de la sanction pénale au sens de l'article 75a CP [A] , si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée ;
c. avant une décision de libération conditionnelle de la personne condamnée à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 et 62d CP) ou un internement si l'autorité a un doute quant à la dangerosité de la personne condamnée (art. 64a, 64b et 64c CP) ;
d. avant une décision de levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c et 62d CP) ou de changement de sanction (art. 64b et 65 CP).
2. La commission est habilitée à donner un avis sur tout autre cas où il existe de sérieux doutes quant à la dangerosité de la personne condamnée ainsi que dans les cas prévus aux articles 15, alinéa 3 LEP [C] , 19, alinéa 2, 21, alinéa 4 et 22, alinéas 1 et 2 LEP [C] ainsi que dans le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure [D] (art. 77, 82 ,122, 168 et 190 RSPC).
3. La commission est également habilitée à émettre des recommandations, sur demande de l'autorité ou spontanément, sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace et de favoriser la réinsertion de la personne condamnée ou d'orienter le suivi psychiatrique de la personne condamnée.