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340.01.1 RSPC CH-VD

Art. 91 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Téléphone

Chapitre II, Section XII
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Art. 91 RSPC · Téléphone

1. Les établissements mettent à disposition des personnes condamnées des appareils téléphoniques.

2. La détention et l'usage d'autres téléphones ainsi que de tout accessoire s'y rapportant sont interdits.

3. Le coût des appels est à la charge des personnes condamnées. En cas de moyens financiers insuffisants, les établissements peuvent avancer le montant nécessaire à une personne condamnée pour effectuer ses appels. Le remboursement s'effectue alors par prélèvement sur le compte disponible de la personne condamnée.

4. Les personnes condamnées effectuent leurs téléphones durant les heures fixées par la direction de chaque établissement.

5. Les conversations sont enregistrées.

6. Les enregistrements ne peuvent être traités qu'à des fins probatoires, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou pénale ainsi que dans le cadre d'évènements susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique d'individus ou de mettre en péril la sécurité publique ou celle de l'établissement.

7. Les données contenues dans ces enregistrements ne peuvent être conservées qu'à cette fin pour une durée limitée.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

607----------- · vd (Art. 91 al. 2 RSPC)
Inmate Release Revocation Justified by Contraband Discovery
Cited to justify the revocation of the leave of absence due to the proven fact of the illegal possession of a mobile phone.