Art. 90 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Colis
Art. 90 RSPC · Colis
1. Les personnes condamnées peuvent recevoir 6 colis par année.
2. Le poids total de chaque colis, sous réserve du colis d'arrivant, ne peut excéder 6 kilogrammes.
3. Dans les 2 mois qui suivent leur entrée dans l'établissement, les personnes condamnées peuvent recevoir un colis d'arrivant contenant des produits de première nécessité.
4. Le contenu de chaque colis est vérifié selon la procédure prévue à cet effet.
5. La liste des produits que les colis destinés aux personnes condamnées peuvent contenir est établie par les directions des établissements et validée par la direction du service ; elle est tenue à disposition des personnes condamnées et des visiteurs par les établissements.
6. Si des marchandises non autorisées, excédentaires ou expédiées en dehors des périodes fixées par les directions d'établissement sont adressées à une personne détenue, les marchandises sont, après consultation de cette dernière
a. détruites ;
b. déposées au dépôt ;
c. renvoyées aux frais de la personne détenue à l'expéditeur ;
d. données aux œuvres de bienfaisance.
7. Les éventuelles dénonciations pénales demeurent réservées.