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340.01.1 RSPC CH-VD

Art. 89 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Correspondance

Chapitre II, Section XII
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Art. 89 RSPC · Correspondance

1. Les personnes condamnées peuvent recevoir et envoyer de la correspondance.

2. Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable.

3. La correspondance est contrôlée par l'établissement.

4. Pour autant qu'elle soit identifiée comme telle, la correspondance échangée entre la personne condamnée et un avocat, un agent d'affaires breveté, le service, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, n'est pas contrôlée, de même que les bulletins de vote.

5. A l'exception des courriers mentionnés à l'alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu'il s'agisse de ceux que les personnes condamnées confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes condamnées.

6. Lorsque pour des questions de sécurité au sens de l'article 84 CP [A] , un courrier est censuré, mention en est faite à la personne condamnée.

7. Le coût de l'affranchissement du courrier est à la charge de la personne condamnée qui l'envoie. En cas de moyens financiers insuffisants, l'affranchissement des courriers officiels est avancé par les établissements. Il en va de même des courriers personnels, à raison d'un par semaine.

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