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340.01.1 RSPC CH-VD

Art. 87 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Avocats

Chapitre II, Section XII
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Art. 87 RSPC · Avocats

1. L'avocat d'une personne condamnée peut visiter cette dernière, sur autorisation de la direction de l'établissement dans lequel elle est placée.

2. Il doit être en mesure de justifier de ses pouvoirs.

3. Les avocats-stagiaires doivent être au bénéfice d'une lettre de délégation de pouvoirs de la part du défenseur.

4. En principe, les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.

5. En dérogation à l'article 78, les avocats peuvent remettre aux personnes condamnées, en mains propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de leurs intérets, sur support papier uniquement.

6. Le nombre et la durée des visites ne sont pas limités, sous réserve des disponibilités de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite.

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