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340.01.1 RSPC CH-VD

Art. 86 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Fonctionnaires des ambassades et consulats

Chapitre II, Section XII
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Art. 86 RSPC · Fonctionnaires des ambassades et consulats

1. Les fonctionnaires des ambassades et consulats peuvent, sur autorisation de la direction d'établissement, visiter les personnes condamnées.

2. Le nombre et la durée des visites sont convenus avec la direction de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite.

3. En dérogation à l'article 78, les fonctionnaires consulaires peuvent remettre aux personnes condamnées, en mains propres, des documents officiels sur support papier uniquement.

4. En principe, elles ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.

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