Art. 85 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Représentants des Eglises et des communautés religieuses
Art. 85 RSPC · Représentants des Eglises et des communautés religieuses
1. On distingue deux types de représentants d'Eglises et de communautés religieuses
a. les représentants des Eglises et communautés religieuses reconnues au sens de la Loi vaudoise sur la reconnaissance des communautés religieuses et sur les relations entre l'Etat et les communautés religieuses reconnues d'intérêt public (LRCR) [F] (ci-après les représentants attitrés) ;
b. les représentants des Eglises et communautés religieuses, autres que ceux attitrés des établissements, mais habilités, sur autorisation de la direction de l'établissement, à visiter les personnes condamnées (ci-après les représentants autorisés). Le préavis des représentants attitrés des établissements est requis.
2. Les représentants attitrés peuvent exercer l'aumônerie au sein des établissements pénitentiaires et visiter les personnes condamnées en tout temps. Ces visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement et ne remplacent aucune autre visite.
3. Le nombre et la durée des visites des représentants autorisés sont fixés par la direction de l'établissement.
4. Les visites des représentants autorisés ne sont, en principe, pas surveillées par un collaborateur de l'établissement. Elles ne remplacent aucune autre visite.