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340.01.1 RSPC CH-VD

Art. 84 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Curateurs

Chapitre II, Section XII
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Art. 84 RSPC · Curateurs

1. Le curateur d'une personne condamnée peut visiter celle-ci sur autorisation de la direction d'établissement.

2. En principe, les visites ne sont pas surveillées par un collaborateur de l'établissement.

3. Elles ne remplacent aucune autre visite.

4. Leur nombre et leur durée ne sont pas limités, sous réserve de l'horaire journalier et des impératifs de sécurité.

5. En dérogation à l'article 78, les curateurs peuvent remettre à la personne concernée, en mains propres, les documents nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts sur support papier uniquement.

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