Legislator Jurisprudence & Législation
340.01.1 RSPC CH-VD

Art. 45 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Principes

Chapitre II, Section VI
Ouvrir la source officielle Texte complet (208 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 45 RSPC · Principes

1. Les établissements attirent l'attention des personnes condamnées sur les offres de formation ou de perfectionnement disponibles au sein de l'établissement. Celles-ci doivent correspondre dans la mesure du possible à leurs capacités, au plan d'exécution de sanction, ou au projet de réinsertion sociale et professionnelle tel que défini avec l'établissement.

2. Ils fournissent aux personnes condamnées les facilités nécessaires pour acquérir une telle formation ou un tel perfectionnement.

3. Les heures de formation sont assimilées aux heures de travail.

← Art. 44 RSPC RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Objet Art. 46 RSPC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →