340.01.1
RSPC
CH-VD
Art. 39 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Principes
Chapitre II, Section V
Art. 39 RSPC · Principes
1. Les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont astreintes au travail, indépendamment de leur âge.
2. Les personnes condamnées à une mesure aptes au travail sont astreintes à travailler pour autant que le traitement ou les soins liés à la mesure le permettent, indépendamment de leur âge.
3. L'inaptitude et d'éventuelles conditions du travail des personnes condamnées sont déterminées par le service médical et communiquées à la direction de l'établissement. Elles doivent être régulièrement réévaluées.
4. Les modalités sont fixées par l'établissement.
5. Dans la mesure du possible, les établissements confient aux personnes condamnées des tâches qui correspondent à leurs aptitudes et à leurs intérêts.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
D.cision.2022.93 · vd (Art. 39 RSPC)
Prisoner Sanctions Upheld for Refusal to Work Despite Allergy Claims
Cited in the preamble of the decision, but not explicitly used in the dispositive orders.