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340.01.1 RSPC CH-VD

Art. 37 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Evaluation

Chapitre II, Section IV
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Art. 37 RSPC · Evaluation

1. Après chaque étape définie par le plan d'exécution et avant chaque élargissement de régime mais, en tout cas, au moins une fois par année, l'établissement procède à une évaluation.

2. L'établissement transmet à l'autorité dont la personne condamnée dépend le rapport relatif à cette évaluation.

3. Lorsque les objectifs fixés par le plan d'exécution ont été atteints, l'étape est validée par l'autorité dont la personne condamnée dépend.

4. Lorsque l'étape n'est pas validée, ou lorsqu'il s'avère, à la lumière de l'évaluation, que le plan d'exécution doit être modifié, celui-ci est actualisé.

5. Les articles 33 et 34 sont applicables par analogie.

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