Legislator Jurisprudence & Législation
340.01.1 RSPC CH-VD

Art. 33 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Elaboration du plan d'exécution

Chapitre II, Section IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (208 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 RSPC · Elaboration du plan d'exécution

1. L'établissement élabore un plan d'exécution avec la personne détenue.

2. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, le plan décrit le déroulement de l'exécution de la peine en tenant compte de la durée de la peine, des caractéristiques de la délinquance de la personne condamnée, des besoins de cette dernière ainsi que de ceux de la collectivité publique.

3. Pour les personnes condamnées à une mesure, le plan d'exécution porte notamment sur le traitement du trouble mental, de l'addiction ou du trouble de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers.

4. Si la personne condamnée, pour des raisons intellectuelles, psychiques, linguistiques ou d'une autre nature, ne paraît pas être à même de se rendre compte des enjeux que revêt le plan d'exécution ou des implications que ce dernier engendre, ou si elle ne peut s'exprimer lors des entretiens relatifs à l'élaboration de son plan d'exécution, le représentant légal de la personne condamnée peut être associé à ladite élaboration.

← Art. 32 RSPC RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Objet Art. 34 RSPC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →