Art. 2 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Champ d'application
Art. 2 RSPC · Champ d'application
1. Le présent règlement est applicable aux personnes condamnées adultes ou en exécution anticipée de peine placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures du Canton de Vaud ou dans une section expressément désignée comme telle (ci-après les personnes condamnées).
2. Les articles 29 à 37, 149 à 175, 177 à 181 et 183 à 201 s'appliquent aux personnes condamnées adultes placées sous l'autorité du Canton de Vaud qui exécutent une mesure dans un établissement ou une structure non pénitentiaire.
3. Les personnes détenues, en exécution anticipée de peine ou de mesure, placées dans un établissement d'exécution ou dans une section désignée comme telle, sont soumises au régime ordinaire de l'exécution dans la mesure définie dans la loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [C] , sauf dérogation contraire de la direction de la procédure ou du présent règlement.
4. Des personnes détenues en détention avant jugement peuvent être placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures, en régime d'isolement cellulaire à titre de sûreté ou au sein d'une unité de psychiatrie en milieu pénitentiaire, aux conditions fixées par le règlement applicable à ces personnes.