Legislator Jurisprudence & Législation
340.01.1 RSPC CH-VD

Art. 199 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Enquête pénale

Chapitre III, Section VI
Ouvrir la source officielle Texte complet (208 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 199 RSPC · Enquête pénale

1. Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du régime de travail et logement externes peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l'autorité dont la personne condamnée dépend.

2. En cas d'urgence, la décision peut être prise par la direction de l'établissement qui en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend. Cette dernière statue dans un délai de 10 jours ouvrables.

← Art. 198 RSPC RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Objet Art. 200 RSPC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →