340.01.1
RSPC
CH-VD
Art. 199 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Enquête pénale
Chapitre III, Section VI
Art. 199 RSPC · Enquête pénale
1. Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du régime de travail et logement externes peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l'autorité dont la personne condamnée dépend.
2. En cas d'urgence, la décision peut être prise par la direction de l'établissement qui en informe sans délai l'autorité dont la personne condamnée dépend. Cette dernière statue dans un délai de 10 jours ouvrables.