Legislator Jurisprudence & Législation
340.01.1 RSPC CH-VD

Art. 152 RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Collaboration

Chapitre III, Section IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (208 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 152 RSPC · Collaboration

1. Les institutions doivent avertir sans délai l'Office d'exécution des peines de tout événement touchant ou impliquant les personnes sous mesure pénale qui ont une incidence sur l'exécution de la mesure ou qui peut porter atteinte à la sécurité de ces personnes ou de tiers.

2. Elles donnent suite aux demandes des autorités compétentes relatives à la rédaction de rapports ou de préavis concernant le déroulement de la mesure.

← Art. 151 RSPC RÈGLEMENT sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC) - Objet Art. 153 RSPC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →