312.41
LVLAVI
CH-VD
Art. 3 LOI d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI) - Délégation
Chapitre II
Art. 3 LVLAVI · Délégation
1. Le département peut déléguer, totalement ou partiellement, les attributions du centre de consultation à un organisme privé ou public.
2. Les modalités de la délégation sont fixées dans une convention de subventionnement d'une durée maximale de cinq ans.
3. Le département édicte des directives à l'intention de l'organisme délégataire au sujet des prestations à fournir par ce dernier.
4. Le département édicte également des directives relatives à la procédure de subrogation et à la formation des intervenants.