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312.41 LVLAVI CH-VD

Art. 3 LOI d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI) - Délégation

Chapitre II
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Art. 3 LVLAVI · Délégation

1. Le département peut déléguer, totalement ou partiellement, les attributions du centre de consultation à un organisme privé ou public.

2. Les modalités de la délégation sont fixées dans une convention de subventionnement d'une durée maximale de cinq ans.

3. Le département édicte des directives à l'intention de l'organisme délégataire au sujet des prestations à fournir par ce dernier.

4. Le département édicte également des directives relatives à la procédure de subrogation et à la formation des intervenants.

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