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312.41 LVLAVI CH-VD

Art. 15 LOI d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI) - Procédure

Chapitre III
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Art. 15 LVLAVI · Procédure

1. La requête contient un exposé succinct des faits et mentionne les conclusions chiffrées. Les conclusions en indemnisation et en réparation morale doivent être clairement distinguées.

2. La victime joint à sa requête

- le jugement pénal, si celui-ci a déjà été rendu ;

- toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière ;

- toute pièce attestant du versement par l'auteur de l'infraction ou par des tiers de prestations en réparation du dommage subi ou en réparation morale ;

- toute information relative aux aides déjà perçues du centre de consultation.

3. La victime fournit en outre, d'office ou sur demande, tout renseignement subséquent relatif à l'un des points mentionnés à l'alinéa 2.

4. Si la requête est liée à une procédure pénale en cours, l'autorité suspend en principe la procédure jusqu'à droit connu dans la cause pénale.

5. L'autorité peut requérir le dossier pénal relatif à l'infraction.

6. Une fois en possession des pièces et renseignements nécessaires, l'autorité statue dans un délai de six mois sur la requête.

7. Pour le surplus, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative [C] .

8. Le Service juridique et législatif informe par écrit la victime de son droit d'être auditionnée.

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