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312.41 LVLAVI CH-VD

d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI) - Champ d'application (LVLAVI)

19 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Chapitre I

1. La présente loi règle l'organisation et le fonctionnement du centre de consultation ainsi que la procédure d'indemnisation et de réparation morale selon la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : LAVI) [A] .

Chapitre II

1. Le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département) veille à la mise en place et au bon fonctionnement d'un centre de consultation répondant aux besoins particuliers des différentes catégories de victimes d'infractions.

Chapitre II

1. Le département peut déléguer, totalement ou partiellement, les attributions du centre de consultation à un organisme privé ou public.

2. Les modalités de la délégation sont fixées dans une convention de subventionnement d'une durée maximale de cinq ans.

3. Le département édicte des directives à l'intention de l'organisme délégataire au sujet des prestations à fournir par ce dernier.

4. Le département édicte également des directives relatives à la procédure de subrogation et à la formation des intervenants.

Chapitre II

1. La subvention versée à l'organisme délégataire est calculée sur la base des coûts effectifs des prestations octroyées, déterminés selon les directives du département, et sur les charges d'exploitation directement liées à l'exécution des tâches confiées.

Chapitre II

1. Le département procède à des contrôles réguliers pour évaluer la conformité de l'octroi des aides prévues par l'article 2, lettres a, b, et c LAVI [A] .

2. Il s'assure également de l'utilisation correcte de la subvention octroyée.

Chapitre II

1. L'organisme délégataire fournit chaque année son budget et ses comptes au département pour approbation, ainsi qu'un rapport d'activité.

2. Il fournit en outre tout renseignement utile au département pour procéder aux contrôles prévus à l'article 5.

Chapitre II

1. Le préjudice financier résultant de prestations allouées par le centre de consultation contrairement aux normes légales et aux directives cantonales et sans l'accord du département n'est pas à la charge du canton.

Chapitre II

1. Le centre de consultation s'assure que la personne requérante est une victime au sens de l'article 1, alinéas 1 et 2 LAVI [A] .

2. A cet effet, il peut requérir toute pièce utile, notamment auprès des autorités cantonales et communales.

Chapitre II

1. Le centre de consultation est notamment chargé

a. de donner aux victimes d'infractions et à leurs proches les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les obtenir ;

b. de leur fournir l'aide immédiate ainsi que l'aide à plus long terme au sens de l'article 13 LAVI [A] ;

c. de contribuer aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par des tiers au sens de l'article 16 LAVI.

Chapitre II

1. Dans l'accomplissement de ses tâches, le centre de consultation collabore avec des intervenants publics ou privés extérieurs, tels que médecins, psychologues, juristes ou foyers d'hébergement.

2. Le département peut élaborer un tarif maximum pour les aides fournies par l'intermédiaire de tiers.

3. Les frais d'avocat pris en charge par le centre de consultation sont calculés au tarif des frais de l'assistance judiciaire.

Chapitre II

1. Les décisions prises par le centre de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à plus long terme peuvent faire l'objet d'une réclamation.

2. Les décisions sur réclamation prises par le centre de consultation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3. La loi sur la procédure administrative [C] est applicable à la procédure de réclamation et de recours.

Chapitre II

1. La répartition des dépenses et revenus du centre de consultation, respectivement de la subvention à l'organisme délégataire, entre Etat et communes, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [D] .

Chapitre III

1. Le Service juridique et législatif est l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 24 de la LAVI [A] .

Chapitre III

1. La requête contient un exposé succinct des faits et mentionne les conclusions chiffrées. Les conclusions en indemnisation et en réparation morale doivent être clairement distinguées.

2. La victime joint à sa requête

- le jugement pénal, si celui-ci a déjà été rendu ;

- toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière ;

- toute pièce attestant du versement par l'auteur de l'infraction ou par des tiers de prestations en réparation du dommage subi ou en réparation morale ;

- toute information relative aux aides déjà perçues du centre de consultation.

3. La victime fournit en outre, d'office ou sur demande, tout renseignement subséquent relatif à l'un des points mentionnés à l'alinéa 2.

4. Si la requête est liée à une procédure pénale en cours, l'autorité suspend en principe la procédure jusqu'à droit connu dans la cause pénale.

5. L'autorité peut requérir le dossier pénal relatif à l'infraction.

6. Une fois en possession des pièces et renseignements nécessaires, l'autorité statue dans un délai de six mois sur la requête.

7. Pour le surplus, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative [C] .

8. Le Service juridique et législatif informe par écrit la victime de son droit d'être auditionnée.

Chapitre III

1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par le Service juridique et législatif.

2. La loi sur la procédure administrative [C] est applicable à la procédure de recours.

Chapitre IIIbis

1. Le Service juridique et législatif est compétent pour exercer le droit de subrogation de l'Etat au sens de l'article 7 LAVI [E] , que ce soit pour les prestations qu'il a lui-même fournies ou pour celles du centre de consultation.

2. Dans ce cadre, il fixe le montant dû par l'auteur par voie de décision.

3. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative [C] est applicable à l'exercice de la subrogation.

Chapitre IV

1. Le département peut soutenir la création et l'activité d'organismes publics ou privés à but non lucratif lorsque leur action tend à prévenir ou lutter contre la violence domestique en offrant des prestations d'information, de prévention, de conseil et d'accompagnement des victimes et des auteurs de violence ou à mener des études spécifiques.

2. Ce soutien peut prendre la forme d'une aide financière. Il fait alors l'objet d'une convention de subventionnement conclue pour une durée maximale de cinq ans.

3. Les organismes subventionnés remettent chaque année leurs budgets et leurs comptes, ainsi qu'un rapport d'activité au département. Pour le surplus, les articles 5, alinéa 2 et 6, alinéa 2 de la présente loi sont applicables au contrôle et à l'obligation de renseigner.

Chapitre V

1. La loi du 16 décembre 1992 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions est abrogée.

Chapitre V

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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