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312.11 VVGLContr CH-VD

Art. 30 LOI sur les contraventions (LContr) - Récusation

Titre III, Chapitre II
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Art. 30 LContr · Récusation

1. L'autorité municipale peut se récuser spontanément ou être récusée pour l'un des motifs énumérés à l'article 56 CPP [A] .

2. Lorsque la demande de récusation concerne un fonctionnaire désigné par la municipalité ou un membre de la municipalité, celle-ci désigne, si elle admet la demande, un autre fonctionnaire ou un des membres de la municipalité pour statuer en corps et en lieu et place de la personne récusée. Elle peut également se saisir de la cause en corps et statuer en l'absence du conseiller municipal récusé.

3. La demande de récusation concernant la municipalité en corps est transmise sans délai au préfet du district qui statue sans recours. S'il admet la demande récusation, il se saisit lui-même de la cause et prononce conformément à la présente loi.

4. Le contrevenant doit présenter sa demande de récusation avant que la sentence ait été rendue. Si l'autorité municipale a statué sans citation, la demande de récusation doit être formulée dans la déclaration d'opposition.

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