Art. 22 LOI sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ) - Accès au régime des condamnés [ 7 ]
Art. 22 LEDJ · Accès au régime des condamnés [ 7 ]
1. Les personnes détenues, autorisées à exécuter leur peine ou leur mesure de manière anticipée, conformément à l'article 236 CPP, sont soumises au régime de détention applicable aux personnes condamnées dans la mesure définie dans la loi sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [D] . Ce régime ne s'applique qu'au moment de leur entrée effective dans un établissement d'exécution de peine ou de mesure ou une section expressément désignée comme telle.
2. Lorsque la direction de la procédure envisage d'ordonner une exécution anticipée de mesure ou une exécution anticipée de peine assortie de conditions, elle prend au préalable l'avis de l'Office d'exécution des peines.
3. L'Office d'exécution des peines est compétent pour procéder au transfert en établissement ou section adapté, conformément à l'autorisation délivrée par la direction de la procédure. Il en informe cette dernière.
4. En tout temps, la direction de la procédure peut ordonner la réintégration de la personne dans un établissement de détention avant jugement.