312.07
LEDJ
CH-VD
Art. 21 LOI sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ) - Transfert dans un établissement hospitalier [ 7 ]
Titre II, Chapitre IV
Art. 21 LEDJ · Transfert dans un établissement hospitalier [ 7 ]
1. Si l'état de santé physique ou mental de la personne détenue justifie son transfert dans un établissement hospitalier, le médecin de l'établissement est compétent pour l'ordonner après concertation avec la direction de l'établissement. Cette dernière en informe l'autorité dont la personne détenue dépend.
2. En cas d'urgence, le médecin ordonne l'hospitalisation immédiatement et informe la direction de l'établissement. Cette dernière informe l'autorité dont la personne détenue dépend.
3. En cas d'urgence, le médecin ordonne le transfert immédiatement et fait rapport à l'autorité concernée, qui valide ce transfert.