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312.07 LEDJ CH-VD

Art. 12 LOI sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ) - Enregistrement de données et vidéosurveillance [ 2, 7 ]

Titre II, Chapitre II
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Art. 12 LEDJ · Enregistrement de données et vidéosurveillance [ 2, 7 ]

1. Dans le but de maintenir la sécurité et le bon ordre, l'établissement pénitentiaire peut procéder à l'enregistrement de données, en particulier par le biais de la vidéosurveillance.

2. La direction de l'établissement, ou, sur délégation de cette dernière, un chef ou un sous-chef de maison, est en charge de la gestion des données précitées, conformément aux règles fixées par le Service pénitentiaire.

3. Les enregistrements peuvent être conservés, en vue d'une éventuelle extraction, pour une durée de 4 mois.

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