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Art. 7 LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin) - Procédure de l'amende d'ordre

Chapitre II, Section II
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Art. 7 LVPPMin · Procédure de l'amende d'ordre

1. Les polices cantonale et communales ont le droit d'infliger et de percevoir elles-mêmes une amende d'ordre dans la mesure prévue par la législation fédérale et cantonale.

2. La police peut convoquer le mineur âgé de 10 à 15 ans révolus qui a commis une infraction à la législation sur la circulation routière passible d'une amende d'ordre à un cours d'instruction routière.

3. Les articles 2 et 10 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) [C] , ainsi que les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO) [D] s'appliquent par analogie en cas de convocation par la police à un cours d'instruction routière.

4. Il ne peut être exigé de frais pour la fréquentation d'un cours d'instruction routière.

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