Art. 58 LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin) - b) Arrêt disciplinaire
Art. 58 LVPPMin · b) Arrêt disciplinaire
1. Le juge des mineurs est compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours au mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l'exécution, fait preuve d'indiscipline grave, se soustrait à l'exécution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste à s'y opposer.
2. La direction de l'établissement à laquelle est confié pénalement un mineur, peut demander au juge des mineurs de prononcer des arrêts disciplinaires jusqu'à dix jours.
3. Le mineur doit être préalablement entendu, le cas échéant, par délégation.
4. La décision disciplinaire est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l'autorité de recours. Un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique.
5. Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en dispose autrement.