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Art. 57 LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin) - Sanctions disciplinaires

Chapitre V
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Art. 57 LVPPMin · Sanctions disciplinaires

1. La direction des établissements fermés pour mineurs est compétente pour ordonner des sanctions disciplinaires, y compris des mesures d'isolement. Un règlement d'établissement, soumis pour approbation au Conseil d'Etat, précise les conduites constituant des infractions disciplinaires, la nature et la durée des mesures applicables.

2. Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les châtiments corporels, la privation de nourriture et l'interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues ne feront pas l'objet de mesure disciplinaire collective.

3. Les décisions ordonnant une sanction disciplinaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du juge des mineurs. Le recours s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée.

4. Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en dispose autrement.

5. L'article 58, alinéa 4 de la présente loi s'applique au recours déposé à l'encontre du jugement prononcé par le juge des mineurs.

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