312.05
LVPPMIN
CH-VD
Art. 43 LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin) - Libération conditionnelle
Chapitre V
Art. 43 LVPPMin · Libération conditionnelle
1. Après avoir recueilli tous renseignements utiles, le juge des mineurs accorde la libération conditionnelle dans les cas et aux conditions des articles 28 à 31 DPMin [E] .
2. Cette procédure est applicable d'office ou sur requête du mineur ou de son représentant légal.
3. La commission prévue à l'article 28, alinéa 3 DPMin est composée d'un représentant du Tribunal des mineurs, d'un représentant du Ministère public, et d'un représentant des milieux de la psychiatrie. Un règlement du Tribunal cantonal [G] fixe son organisation et son fonctionnement pour le surplus.