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Art. 43 LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin) - Libération conditionnelle

Chapitre V
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Art. 43 LVPPMin · Libération conditionnelle

1. Après avoir recueilli tous renseignements utiles, le juge des mineurs accorde la libération conditionnelle dans les cas et aux conditions des articles 28 à 31 DPMin [E] .

2. Cette procédure est applicable d'office ou sur requête du mineur ou de son représentant légal.

3. La commission prévue à l'article 28, alinéa 3 DPMin est composée d'un représentant du Tribunal des mineurs, d'un représentant du Ministère public, et d'un représentant des milieux de la psychiatrie. Un règlement du Tribunal cantonal [G] fixe son organisation et son fonctionnement pour le surplus.

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