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Art. 41 LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin) - Prestations personnelles

Chapitre V
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Art. 41 LVPPMin · Prestations personnelles

1. Lorsque le jugement ordonne une prestation personnelle, le juge des mineurs en organise l'exécution avec le concours des communes, d'une institution officielle ou d'une entreprise privée.

2. Le Tribunal des mineurs peut accorder une subvention aux institutions officielles chargées d'organiser et de contrôler l'exécution d'une prestation personnelle. Il en assure le suivi et le contrôle. A ce titre, les institutions subventionnées lui fournissent toute information utile.

3. L'Etat prend en charge les conséquences d'un accident, subsidiairement aux assurances qui couvrent le mineur.

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