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Art. 36 LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin) - Règles générales de procédure

Chapitre IV
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Art. 36 LVPPMin · Règles générales de procédure

1. Le médiateur entend au moins à une reprise les parties ensemble.

2. Les séances ont lieu à huis clos.

3. Le médiateur peut interrompre la procédure à tout moment pour de justes motifs.

4. Quel que soit le résultat de la médiation, nul ne peut se prévaloir auprès d'une autorité pénale, civile ou administrative de ce qui a été déclaré ou écrit au cours des entretiens de médiation sur les faits sur lesquels porte l'enquête.

5. L'article 31 de la présente loi, ainsi que l'article 26 de la loi sur la protection des mineurs [I] sont applicables au médiateur.

6. Pour le surplus, la procédure de médiation est fixée par règlement.

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