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Art. 28 LOI d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin) - Mesures civiles

Chapitre III, Section II
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Art. 28 LVPPMin · Mesures civiles

1. Si, notamment en cas de refus de suivre, d'ordonnance de classement ou d'acquittement, certaines mesures paraissent néanmoins opportunes dans l'intérêt du mineur, le juge des mineurs en informe le représentant légal, le service ou les autres autorités ou institutions intéressées.

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